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Protéger son conjoint : donation au dernier vivant et quotité disponible

Mis à jour le 5 min de lecture Donation et succession

Les droits légaux du conjoint

En présence d’enfants tous communs : le conjoint choisit entre l’usufruit de la totalité de la succession ou le quart en pleine propriété.

En présence d’un enfant non commun : le choix disparaît. Le conjoint reçoit le quart en pleine propriété, sans option pour l’usufruit total. C’est précisément la configuration des familles recomposées, et c’est celle où la protection légale est la plus faible.

Sans descendant, les droits du conjoint sont plus étendus, en concours éventuel avec les ascendants.

S’y ajoutent des droits propres sur le logement : un droit temporaire d’un an, et un droit viager d’habitation sur la résidence principale, à demander dans le délai prévu.

Ce que la donation entre époux apporte

Elle élargit la quotité dont le conjoint peut bénéficier et, surtout, elle lui ouvre une option à exercer au décès, généralement entre :

  • l’usufruit de la totalité de la succession ;
  • le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ;
  • la quotité disponible en pleine propriété, soit la moitié avec un enfant, le tiers avec deux, le quart avec trois ou plus.

L’intérêt majeur est là : le choix se fait au moment du décès, en fonction de la situation réelle du survivant : son âge, ses besoins, la composition du patrimoine, ses relations avec les enfants. Aucune décision prise vingt ans plus tôt ne peut être aussi bien calibrée.

Elle est révocable unilatéralement et sans avoir à en informer le conjoint, sauf lorsqu’elle est insérée dans un contrat de mariage.

L’exemple chiffré

Exemple. Patrick décède, laissant 800 000 € dont la résidence principale à 500 000 €. Son épouse a 68 ans. Deux enfants communs.

Sans donation entre époux. Elle choisit entre l’usufruit de la totalité ou le quart en pleine propriété, soit 200 000 €.

Avec donation entre époux. Elle peut opter pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit, ce qui lui assure la pleine disposition d’une partie du patrimoine et l’usage du reste sa vie durant.

L’arbitrage réel. L’usufruit total protège le cadre de vie mais ne donne aucune liquidité en pleine propriété. La pleine propriété donne de la liquidité mais réduit l’étendue du contrôle. À 68 ans, l’usufruit est valorisé à 40 % selon le barème de l’article 669, une donnée qui compte dans le calcul des droits des enfants.

Dans tous les cas, le conjoint est exonéré de droits de succession.

Ce que la donation entre époux ne fait pas

Elle ne prive pas les enfants de leur réserve.

Elle ne remplace pas une assurance-vie, qui reste le meilleur outil pour transmettre de la liquidité immédiatement disponible au survivant, sans attendre le règlement de la succession.

Elle ne règle pas la question du logement en famille recomposée, où l’usufruit du conjoint sur un bien destiné aux enfants d’un premier lit reste un sujet de tension, quelle que soit sa validité juridique.

Choisir entre les trois options : la méthode

L’intérêt de la donation entre époux tient à ce que le choix s’opère au décès, en connaissance de la situation réelle. Encore faut-il savoir sur quoi fonder ce choix. Trois critères suffisent.

L’âge du survivant. Plus il est jeune, plus l’usufruit a de valeur économique et plus il est intéressant de l’étendre. Le barème de l’article 669 le traduit : à 68 ans, l’usufruit représente 40 % de la valeur du bien, à 78 ans 30 %. Un survivant jeune a intérêt à l’usufruit, un survivant très âgé à la pleine propriété.

Le besoin de liquidités. L’usufruit donne des revenus et l’usage, jamais du capital disponible. Un conjoint qui doit financer une maison de retraite, aider un enfant ou faire face à des frais de santé a besoin de pleine propriété, quitte à en recevoir moins.

La composition du patrimoine. Un patrimoine essentiellement immobilier se prête à l’usufruit, qui préserve le cadre de vie. Un patrimoine financier se prête davantage à la pleine propriété, plus simple à gérer et à arbitrer.

Un quatrième élément, non financier, pèse souvent autant : la relation avec les enfants. L’usufruit total protège le survivant mais diffère intégralement la part des enfants, ce qui peut créer une tension durable, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants d’un premier lit.

Le choix se formalise par une option, exercée dans le délai et les formes prévus, avec le notaire chargé de la succession.

Ce qu’il faut vérifier avant de signer

Quatre points méritent d’être examinés au moment de consentir une donation entre époux.

L’articulation avec le régime matrimonial. Selon le régime, une partie du patrimoine revient déjà au conjoint hors succession. La donation ne doit pas être calibrée en ignorant cet effet, sous peine de surprotéger inutilement.

La présence d’enfants non communs. Elle change tout : le conjoint perd l’option légale pour l’usufruit total, et les enfants non communs disposent d’une action spécifique contre certains avantages matrimoniaux. C’est la configuration où la donation entre époux est la plus utile et la plus délicate.

Le caractère révocable. La donation entre époux est révocable unilatéralement, sans information du conjoint, sauf lorsqu’elle est insérée dans un contrat de mariage, où elle devient irrévocable. Cette distinction est structurante et doit être comprise avant de choisir le support de l’acte.

La complémentarité avec l’assurance-vie. La donation entre époux organise la répartition du patrimoine successoral ; elle ne fournit pas de liquidités immédiates. L’assurance-vie, versée rapidement et hors succession, joue ce rôle. Les deux outils ne se substituent pas : ils se complètent, et c’est leur combinaison qui protège réellement un conjoint.

Questions fréquentes

La donation au dernier vivant est-elle utile si nous sommes mariés sans enfants d'un premier lit ?

Elle reste utile, parce qu'elle élargit les droits du conjoint au-delà du minimum légal et lui ouvre une option calibrée au moment du décès. En présence d'enfants tous communs, le conjoint dispose déjà d'un choix légal entre usufruit total et quart en pleine propriété : la donation ajoute la possibilité du quart en pleine propriété assorti des trois quarts en usufruit.

Est-elle révocable ?

Oui, unilatéralement et sans avoir à en informer le conjoint, sauf si elle figure dans un contrat de mariage, auquel cas elle devient irrévocable. C'est l'une des rares libéralités que l'on peut reprendre librement.

Le conjoint paie-t-il des droits sur ce qu'il reçoit ?

Non. Le conjoint survivant et le partenaire de PACS sont totalement exonérés de droits de succession, quel que soit le montant reçu et quelle que soit l'option retenue.

Remplace-t-elle un testament ?

Non, les deux ont des objets distincts. La donation entre époux organise les droits du conjoint ; le testament permet de gratifier d'autres personnes dans la limite de la quotité disponible. Ils se combinent, et leur cohérence doit être vérifiée par le notaire.

Quand la donation entre époux produit-elle ses effets ?

Au décès seulement, et c'est ce qui la distingue d'une donation ordinaire : elle ne dessaisit de rien du vivant des époux, qui conservent la pleine disposition de leurs biens. Elle se consent par acte notarié, à tout moment du mariage, et le survivant exerce ensuite son option au moment du règlement de la succession. C'est une protection qui ne coûte aucune liberté pendant la vie commune, ce qui explique qu'elle soit si largement recommandée.

Sources

Code civil, articles 757 et suivants, 764 et 765-1 (droit viager au logement), 1094-1 et 1096 (donation entre époux) · Code général des impôts, articles 669 et 796-0 bis.

Maxime Bouché

Conseiller en investissements financiers et courtier en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 26008152, membre de la CNCGP. Fondateur de SAFIA.

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Cet article a une vocation informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, ni une incitation à souscrire un produit. Les taux et seuils cités sont ceux en vigueur à la date de publication et peuvent évoluer. Avertissement complet

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