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Article 8, article 9 : décoder la classification SFDR

3 min de lecture ESG et impact

Ce que SFDR est, et ce qu’il n’est pas

Le règlement (UE) 2019/2088, applicable depuis le 10 mars 2021, impose aux acteurs financiers européens de publier des informations standardisées sur la durabilité de leurs produits.

C’est une obligation de dire, pas une obligation de faire. Un fonds classé article 8 n’a pas promis d’exclure quoi que ce soit : il a déclaré promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales, ce qui recouvre des réalités extrêmement diverses.

C’est la source principale du malentendu chez les épargnants, qui lisent « article 8 » comme une certification.

Les trois catégories actuelles

Article 6. Le fonds n’intègre pas de démarche de durabilité particulière, ou seulement l’analyse des risques de durabilité. C’est la catégorie par défaut.

Article 8. Le fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, sans en faire son objectif. C’est de loin la catégorie la plus peuplée, et la plus hétérogène : elle regroupe des fonds très engagés et des fonds dont la démarche se limite à une exclusion étroite.

Article 9. Le fonds a pour objectif l’investissement durable. Les exigences documentaires sont plus lourdes, l’univers plus restreint, et cette catégorie a connu de nombreuses reclassifications en article 8 depuis 2022, les sociétés de gestion ayant préféré revoir leur promesse à la baisse plutôt que d’en assumer la charge probatoire.

La faille structurelle

Elle tient en une phrase : c’est la société de gestion qui choisit sa case.

Aucun organisme tiers ne valide systématiquement le classement. Les autorités de marché contrôlent a posteriori, et l’AMF comme l’ESMA ont publié des positions sur les dénominations de fonds pour limiter les abus. Mais la logique reste déclarative.

C’est pourquoi la comparaison entre deux fonds classés article 8 n’a pratiquement aucune valeur informative. Le seul chiffre exploitable est la part minimale d’investissements durables figurant dans l’annexe précontractuelle : c’est un engagement, pas une intention.

Ce que la réforme prévoit

En novembre 2025, la Commission européenne a proposé une révision d’ampleur, couramment appelée SFDR 2.0. Les articles 6, 8 et 9 seraient remplacés par trois catégories nommées, assorties de seuils d’allocation minimale de l’ordre de 70 % :

  • Sustainable, pour les fonds dont les investissements répondent à des critères de durabilité ;
  • Transition, pour ceux qui financent un mouvement vers un modèle plus durable ;
  • ESG Basics, pour ceux qui appliquent des filtres extra-financiers sans prétendre davantage.

En mai 2026, le Parlement européen a proposé des exigences plus strictes que la proposition de la Commission. L’entrée en application est attendue autour de 2027-2028.

L’intention est claire : remplacer une classification interprétable par des catégories nommées et chiffrées. Il est encore trop tôt pour décrire le dispositif final, et tout article qui prétendrait le faire aujourd’hui serait à réécrire.

Comment lire un fonds en attendant

Exemple. Deux fonds actions européennes, tous deux classés article 8.

Fonds X. Annexe précontractuelle : part minimale d’investissements durables 5 %. Pas de label. Exclusions : armes controversées uniquement.

Fonds Y. Annexe précontractuelle : part minimale 40 %. Label ISR. Exclusions : armes controversées, charbon thermique, nouveaux projets fossiles.

Même étiquette réglementaire, deux réalités sans rapport. Trois minutes de lecture de l’annexe suffisent à les distinguer, là où l’étiquette n’apprend rien.

Questions fréquentes

Un fonds article 9 est-il meilleur qu'un article 8 ?

Meilleur sur l'ambition déclarée, pas nécessairement sur le contenu réel ni sur la performance.

Où trouver l'annexe précontractuelle ?

Sur le site de la société de gestion, jointe au prospectus, ou auprès de ton assureur pour une unité de compte.

La classification s'applique-t-elle aux ETF ?

Oui, comme à tout produit distribué dans l'Union européenne.

Sources

Règlement (UE) 2019/2088 · Proposition de révision du cadre SFDR, Commission européenne, novembre 2025 · Position du Parlement européen, mai 2026 · ESMA, orientations sur les dénominations de fonds utilisant des termes liés à la durabilité · AMF, doctrine sur l'information extra-financière.

Maxime Bouché

Conseiller en investissements financiers, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 26008152, membre de la CNCGP. Fondateur de SAFIA.

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Cet article a une vocation informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, ni une incitation à souscrire un produit. Les taux et seuils cités sont ceux en vigueur à la date de publication et peuvent évoluer. Avertissement complet

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