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Contrôle fiscal à Saint-Barthélemy : pénalités, recours, remise gracieuse
10 min de lecture Saint-Barthélemy
Vérifié le 7 octobre 2026
Le tableau de synthèse
| Ce que dit le code | |
|---|---|
| Texte | Livres III et IV du Code des contributions, articles 144 à 195 |
| Droit de reprise de l’administration | Jusqu’à la fin de la troisième année suivant le fait générateur |
| Délai pour répondre à une demande | Trente jours |
| Intérêt de retard | 0,75 % par mois, capitalisés |
| Majoration pour retard de paiement | 10 % |
| Manquement délibéré | 40 % |
| Manœuvres frauduleuses | 80 % |
| Dissimulation de prix | 50 %, due solidairement par toutes les parties |
| Régularisation spontanée | Dans les deux mois : pas de majoration de 40 % |
| Remise gracieuse | Sur les pénalités, une fois le principal payé |
| Consultation préalable du conseil exécutif | Silence de six mois : pas de requalification |
Qui contrôle
L’article 172 confie le contrôle à l’administration des impôts de la collectivité, ou à celle de l’État lorsqu’elle y est habilitée par convention. Elle contrôle les documents et déclarations utilisés pour établir les droits et taxes, et peut demander au contribuable « tous renseignements, justifications ou éclaircissements ».
Les notaires, les commissaires de justice et les greffiers doivent communiquer leurs répertoires aux agents qui se présentent pour les vérifier (article 175).
Le secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui interviennent dans l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux (article 181). Mais l’administration locale peut échanger des renseignements avec les administrations financières françaises et avec les États liés à la France par une convention d’assistance (article 182). Les banques de l’île appliquent en outre la norme internationale d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers (article 182 bis). L’autonomie fiscale n’est pas une zone d’ombre.
Trois ans pour redresser, trente jours pour répondre
Deux délais structurent tout contrôle.
Le droit de reprise. Il s’exerce « jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l’imposition » (article 184). Une vente signée en mars 2026 peut ainsi être redressée jusqu’au 31 décembre 2029.
Le délai de réponse. Le contribuable dispose de trente jours, à compter de la réception, pour répondre à une demande de renseignements et, plus largement, à toute notification émanant d’un agent de l’administration (article 173).
Les garanties du contribuable
Le code accorde trois protections, surtout en matière de droits d’enregistrement.
La charge de la preuve. L’administration peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien lorsqu’il paraît inférieur à sa valeur vénale réelle. Mais elle « est tenue d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies » (article 174).
L’assistance d’un conseil. La proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable peut se faire assister d’un conseil de son choix (article 178).
La commission de conciliation. Elle intervient en cas de désaccord sur les prix ou les évaluations. Elle est présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, et comprend le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe, trois personnes désignées par le conseil territorial, un notaire et trois représentants des contribuables (article 179).
La requalification, et le moyen de s’en protéger
L’administration dispose de deux armes contre les montages.
L’article 24 lui permet de « restituer à l’acte son véritable objet » si elle estime que ses stipulations ne correspondent pas à la convention réellement conclue.
L’article 180 lui rend inopposables les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat à l’aide de clauses donnant ouverture à des droits moins élevés.
Le même article offre une parade. La procédure n’est pas applicable lorsque le contribuable, avant de conclure le contrat, a consulté par écrit le conseil exécutif en lui fournissant tous les éléments utiles, et que celui-ci n’a pas répondu dans un délai de six mois. C’est une forme de rescrit local, limitée aux droits d’enregistrement. Elle suppose d’anticiper et d’écrire. Une réponse défavorable du conseil exécutif, elle, ne protège pas.
L’intérêt de retard
Toute somme due en application du code et non acquittée dans le délai légal donne lieu à un intérêt de retard (article 155). Son taux est de 0,75 % par mois, et la révision de 2024 a ajouté le mot « capitalisés » (article 156). Il court du premier jour du mois suivant celui où le principal aurait dû être payé, jusqu’au dernier jour du mois du paiement.
Il n’est pas dû dans deux cas :
- lorsque le contribuable a fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner certains éléments ou à leur donner une qualification plus favorable ;
- sauf manquement délibéré, lorsque l’insuffisance des chiffres déclarés n’excède pas le vingtième de la base d’imposition.
La première exception est un outil. Quand une qualification est discutable, l’écrire dans l’acte, avec ses motifs, protège de l’intérêt de retard si l’administration ne la retient pas.
Les majorations
L’article 157 fixe le régime général.
| Situation | Majoration |
|---|---|
| Retard dans le paiement | 10 % |
| Inexactitude ou omission, en cas de manquement délibéré | 40 % |
| Inexactitude ou omission, en cas de manœuvres frauduleuses | 80 % |
La majoration de 40 % ne s’applique pas au contribuable qui a fait connaître spontanément, par lettre recommandée, les insuffisances ou omissions de sa déclaration, dans les deux mois suivant la date d’exigibilité.
Des régimes particuliers s’y ajoutent :
- 80 % pour le défaut ou l’insuffisance de paiement de la contribution forfaitaire annuelle des entreprises, de la taxe sur les véhicules, de la taxe d’embarquement, de la taxe de mouillage et de la taxe sur les activités nautiques (article 158) ;
- 50 % en cas de dissimulation d’une partie du prix d’une vente, due solidairement par tous les contractants, la convention de dissimulation étant en outre nulle (article 159) ;
- une amende égale à la taxe pour une construction sans autorisation (article 160).
En matière de fraude fiscale, le code renvoie aux sanctions pénales prévues par le Code monétaire et financier (article 163).
Un exemple chiffré : une vente sous-évaluée
Olivier et Marie Dupuis, personnages fictifs, achètent un terrain. L’acte mentionne un prix de 2 000 000 €, et ils paient 100 000 € de droits. Quatorze mois plus tard, l’administration établit que la valeur vénale était de 2 400 000 €.
| Calcul | Montant | |
|---|---|---|
| Insuffisance de prix | 2 400 000 € − 2 000 000 € | 400 000 € |
| Part de la base | 400 000 € / 2 400 000 € | 16,7 %, donc plus d’un vingtième |
| Droits supplémentaires | 5 % × 400 000 € | 20 000 € |
| Intérêt de retard, 14 mois | 0,75 % par mois, capitalisé | environ 2 206 € |
| Majoration, si le manquement est jugé délibéré | 40 % × 20 000 € | 8 000 € |
| Total, sans manquement délibéré | environ 22 206 € | |
| Total, avec manquement délibéré | environ 30 206 € |
S’y ajoute, si l’administration l’applique, la majoration de 10 % que l’article 157 prévoit pour tout retard de paiement, soit 2 000 €. Et si l’intérêt n’était pas capitalisé mois par mois, il serait de 2 100 €.
Si une partie du prix avait été payée de la main à la main, la majoration serait de 50 %, due solidairement par le vendeur et les acheteurs.
Les Dupuis peuvent contester l’évaluation : c’est à l’administration de la prouver, et la commission de conciliation peut être saisie.
Le recouvrement
Lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité, le comptable public adresse au redevable un avis des sommes à payer, individuel, signé et rendu exécutoire par le président du conseil territorial (article 191).
À défaut de paiement, il notifie une mise en demeure par pli recommandé. Si elle reste sans effet, les poursuites peuvent être engagées à l’expiration d’un délai de vingt jours (article 192).
La collectivité dispose de garanties étendues : une hypothèque légale sur tous les immeubles du redevable, et l’avis à tiers détenteur, qui oblige une banque, un locataire ou un client à verser directement au comptable les sommes qu’il doit au redevable (article 167). Les frais de poursuite sont à la charge du contribuable, de 1 % à 5 % du montant dû selon l’acte (article 166).
Une limite pratique : les impôts et taxes ne se paient en espèces que jusqu’à 3 000 € (article 146).
Contester : la réclamation et le sursis de paiement
Les réclamations relèvent des règles du Livre des procédures fiscales, auxquelles l’article 185 renvoie.
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant d’une imposition peut demander à différer le paiement de la partie contestée. Il doit le demander expressément dans sa réclamation et préciser le montant ou les bases du dégrèvement attendu. Le sursis ne peut lui être refusé que s’il n’a pas constitué de garanties suffisantes (article 192).
Une exception de taille : en matière de droits d’enregistrement, le paiement précède la formalité, et nul ne peut le différer « sous le prétexte de contestation sur la quotité », sauf à demander ensuite la restitution (article 148). On paie d’abord, on réclame après.
Si la réclamation aboutit, les sommes perçues à tort sont remboursées avec des intérêts moratoires, au taux de l’intérêt de retard mais non capitalisés, qui courent du jour du paiement (article 187).
La remise gracieuse des pénalités
L’article 190, réécrit en 2024, permet au conseil exécutif d’accorder, par délibération motivée, la remise gracieuse des pénalités, « à la condition que le principal ait préalablement été réglé ».
La demande obéit à des règles simples :
- elle est présentée par le contribuable, ou par un tiers muni d’un mandat ;
- elle est écrite, par simple courrier adressé au président de la collectivité, et identifie le contribuable et l’imposition concernée ;
- elle n’est soumise à aucun délai ;
- elle n’ouvre pas droit au sursis de paiement.
Le conseil exécutif apprécie la situation du contribuable : perte imprévisible de revenus, circonstances exceptionnelles comme un décès, une séparation ou une invalidité, dépenses anormalement élevées. Il tient compte de son comportement habituel en matière de déclaration et de paiement, et des efforts déjà faits.
La décision peut être un rejet, une remise pure et simple ou une remise conditionnelle. Sans réponse dans les deux mois, la demande est réputée rejetée, et le contribuable peut saisir le juge administratif.
Les bons réflexes
Répondre dans les trente jours, même pour demander un délai.
Régulariser spontanément une erreur dans les deux mois de l’échéance, par lettre recommandée : la majoration de 40 % est écartée.
Motiver dans l’acte toute qualification discutable : l’indication expresse écarte l’intérêt de retard.
Consulter le conseil exécutif par écrit avant une opération inhabituelle : son silence pendant six mois écarte la requalification.
Conserver les justificatifs trois ans au moins après l’année de l’opération, et bien davantage pour ce qui servira au calcul d’une plus-value future : factures de travaux, quittances de taxe d’aménagement, actes de donation.
Payer le principal avant de demander une remise : c’est la condition posée par l’article 190.
Questions fréquentes
Pendant combien de temps l'administration peut-elle redresser ?
Jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du fait générateur de l'imposition, selon l'article 184 du Code des contributions. Une opération réalisée en 2026 peut être redressée jusqu'au 31 décembre 2029.
Quel est le taux de l'intérêt de retard ?
0,75 % par mois, capitalisé depuis la révision de septembre 2024. Il court du premier jour du mois suivant l'échéance jusqu'au dernier jour du mois du paiement. Il n'est pas dû en cas d'indication expresse dans l'acte, ni lorsque l'insuffisance n'excède pas le vingtième de la base, sauf manquement délibéré.
Quelles sont les majorations applicables ?
10 % pour un retard de paiement, 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, selon l'article 157. S'y ajoutent des régimes particuliers : 80 % pour le défaut de paiement de la CFAE ou de la taxe sur les véhicules, 50 % pour la dissimulation de prix.
Peut-on contester l'évaluation d'un bien par l'administration ?
Oui. L'article 174 met à la charge de l'administration la preuve de l'insuffisance du prix ou de l'évaluation. En cas de désaccord, la commission de conciliation de l'article 179, présidée par un magistrat, peut être saisie.
Peut-on obtenir une remise des pénalités ?
Oui, par une demande écrite adressée au président de la collectivité. Le conseil exécutif peut accorder la remise par délibération motivée, à condition que le principal ait été payé. Le silence gardé pendant deux mois vaut rejet, susceptible de recours devant le juge administratif.
Faut-il payer avant de contester ?
Pour les droits d'enregistrement, oui : l'article 148 interdit de différer le paiement, quitte à en demander ensuite la restitution. Pour les autres impositions, le contribuable peut demander un sursis de paiement dans sa réclamation, à condition de constituer des garanties.
Sources
Code des contributions de Saint-Barthélemy, version consolidée au 30 mars 2023, articles 24, 144 à 148, 155 à 163, 166, 167 et 172 à 195 · Annexe à la délibération n° 2024-038 CT du 26 septembre 2024 portant révision du code des contributions, articles 156, 158, 160, 175, 179, 190 et 191 dans leur rédaction en vigueur · Livre des procédures fiscales, articles L. 190, L. 199, L. 199 B, L. 199 C et L. 201, auxquels renvoie l'article 185 du code.
Chiffres et textes vérifiés au 7 octobre 2026. Les taux et seuils évoluent : cet article sera daté à nouveau s'il est mis à jour.
Maxime Bouché
Conseiller en investissements financiers et courtier en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 26008152, membre de la CNCGP. Fondateur de SAFIA.
Découvrir son parcoursCet article a une vocation informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, ni une incitation à souscrire un produit. Les taux et seuils cités sont ceux en vigueur à la date de publication et peuvent évoluer. Avertissement complet
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