Le tableau de synthèse
| Plus-values sur actifs financiers | Imposées à 10 % depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, après une franchise annuelle de 10 000 €, indexée et portée à 15 000 € sous conditions |
| Plus-values antérieures à 2026 | Exonérées : seul compte l’écart avec la valeur au 31 décembre 2025 |
| Participation importante | À partir de 20 % des droits : exonération de 1 million d’euros par période de cinq ans, puis barème de 1,25 % à 10 % au-delà de 10 millions |
| Barème de l’impôt sur le revenu | 25 % jusqu’à 16 320 €, puis 40 % et 45 %, et 50 % au-delà de 49 840 €, majoré des additionnels communaux |
| Droits de succession | Régionaux : jusqu’à 27 % en Flandre, 30 % à Bruxelles et en Wallonie en ligne directe. Jusqu’à 55 % et 80 % entre personnes sans lien de parenté |
| Convention avec la France | Oui, y compris en matière de successions |
| Exit tax française | Sursis automatique (UE) |
Le sujet central : ce qui a changé le 1ᵉʳ janvier 2026
Pendant des décennies, la Belgique a attiré des dirigeants français en cession parce que les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé n’y étaient pas imposées comme telles.
Ce n’est plus vrai. La loi du 6 avril 2026, publiée au Moniteur belge le 21 avril 2026, a réécrit l’article 90, § 1ᵉʳ, 9° du Code des impôts sur les revenus et institué une taxe sur les plus-values des actifs financiers. Elle s’applique aux plus-values réalisées depuis le 1ᵉʳ janvier 2026, soit près de quatre mois avant sa publication.
Le régime général tient en trois chiffres. Le taux est de 10 %, prélevé comme un précompte mobilier. Une franchise annuelle de 10 000 €, indexée, s’applique par contribuable. Les montants de franchise non utilisés se reportent sur cinq ans, à hauteur des premiers 1 000 € par an, ce qui porte la franchise maximale à 15 000 € pour une personne seule et 30 000 € pour un couple.
Le point décisif est ailleurs : les plus-values constituées jusqu’au 31 décembre 2025 restent exonérées. La valeur retenue comme point de départ est celle du 31 décembre 2025, cours de clôture pour les titres cotés. Autrement dit, la taxe ne rattrape pas l’histoire d’un portefeuille, elle ne prend que ce qui est gagné à partir de 2026.
Un exemple chiffré. Un portefeuille acheté 200 000 €, valant 500 000 € au 31 décembre 2025, revendu 560 000 € en 2027.
| Plus-value retenue | Impôt | |
|---|---|---|
| Résident belge | 60 000 € (560 000 moins la valeur au 31/12/2025) | 5 000 € après la franchise de 10 000 € |
| Résident français | 360 000 € (560 000 moins le prix d’achat) | 113 040 € au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % |
L’écart vient moins du taux que de la base : la Belgique efface trente ans de plus-values latentes, la France les impose intégralement. Pour un patrimoine déjà constitué, c’est ce mécanisme de valeur de départ, et non le taux de 10 %, qui fait la différence.
Pour un dirigeant en cession, le régime est distinct. Au-delà de 20 % des droits dans une société, la cession relève des participations importantes : exonération de 1 million d’euros par période de cinq ans, puis un barème progressif de 1,25 % à 10 % au-delà de 10 millions. Les moins-values se déduisent des plus-values de la même année et de la même catégorie, sans report possible sur les années suivantes.
La règle de méthode reste la même, et elle vient d’en faire la démonstration : sur la Belgique, aucune décision sans vérification de l’état du droit à la date exacte de l’opération envisagée, auprès d’un conseil belge. Un texte entré en vigueur avant d’être publié est le meilleur argument qui soit en faveur de cette prudence.
La comparaison sur trois profils
Dirigeant en cession. C’est le profil pour lequel la Belgique a été historiquement retenue, et celui que la réforme touche le plus. Le seuil de 20 % décide du régime applicable, et l’exonération d’un million d’euros par période de cinq ans reste substantielle. Mais l’exonération totale d’autrefois a disparu.
Cadre en activité. L’impôt belge sur les revenus du travail est élevé : 50 % au-delà de 49 840 €, additionnels communaux en plus. Il n’y a aucun avantage, et il n’y en a jamais eu.
Détenteur d’un portefeuille déjà constitué. C’est désormais le profil le plus favorisé, et ce n’était pas l’intention du texte. La valeur de départ au 31 décembre 2025 efface les plus-values latentes accumulées, que la France imposerait en totalité.
Retraité. Pas de régime préférentiel. Le traitement dépend de la convention.
Points de vigilance
La convention franco-belge en matière de successions crée des situations spécifiques qui doivent être examinées, notamment pour les biens immobiliers français.
La proximité rend la contestation de résidence fréquente : le dossier doit être particulièrement documenté, et l’installation réelle.
Les droits de succession régionaux belges peuvent être lourds, en particulier hors ligne directe.
Une réputation qui a survécu au régime qui la justifiait
La Belgique occupe une place particulière dans l’imaginaire patrimonial français, et c’est aujourd’hui ce qui la rend dangereuse : la réputation a douze mois de retard sur le droit.
Le raisonnement historique tenait en une phrase. L’impôt sur le revenu belge est élevé, mais les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé échappaient à l’imposition. Pour un dirigeant cédant son entreprise, l’économie pouvait être totale.
Deux nuances accompagnaient déjà ce principe avant 2026. La gestion normale d’un patrimoine privé était une notion d’appréciation : une opération jugée spéculative pouvait être requalifiée, et l’exonération n’a jamais été automatique. Et les cessions de participations importantes obéissaient à des règles propres.
La taxe de 10 % a tranché le débat. L’exonération de principe a disparu, et le chiffre à retenir n’est plus « zéro » mais « dix pour cent au-delà de 10 000 € par an ».
Reste un point que beaucoup manquent, et qui joue dans l’autre sens : la valeur de départ fixée au 31 décembre 2025 fait que plus un patrimoine est ancien, plus la réforme lui est indulgente. Un portefeuille constitué il y a vingt ans arrive en Belgique avec ses plus-values latentes effacées. Ce n’est pas un détail technique, c’est souvent l’essentiel du calcul.
Le risque de résidence, maximal
De toutes les destinations examinées, la Belgique est celle où la contestation de résidence est la plus fréquente. Trois raisons se cumulent.
La proximité. Bruxelles est à 1 h 20 de Paris en train. Rien n’est plus facile que de conserver une vie française tout en déclarant une résidence belge, et rien n’est plus visible pour une administration.
L’absence de barrière linguistique, qui facilite le maintien d’attaches professionnelles françaises.
La nature des dossiers concernés. Les départs vers la Belgique concernent souvent des dirigeants en cession, c’est-à-dire précisément les situations où l’enjeu fiscal justifie un contrôle approfondi.
L’administration reconstitue alors une vie : où dort la famille, où sont scolarisés les enfants, d’où partent les communications, où se trouvent les consommations d’énergie, où s’exercent les mandats sociaux. Un appartement bruxellois peu occupé ne résiste pas à cet examen.
Si vous envisagez cette destination, l’installation doit être réelle, complète et antérieure à l’opération de cession. C’est une condition de fond, pas une précaution.
Les conditions de séjour et la transmission
La Belgique étant membre de l’Union européenne, aucun visa n’est requis. L’inscription au registre de la commune est obligatoire et donne lieu à une vérification de résidence effective par l’agent de quartier, ce qui constitue d’ailleurs une pièce utile à votre dossier français.
Sur la transmission, deux points méritent attention. Les droits de succession relèvent des régions, Flandre, Wallonie et Bruxelles appliquant des barèmes différents, globalement lourds en ligne indirecte. Et la France et la Belgique sont liées par une convention en matière de successions, dont les stipulations doivent être examinées, en particulier pour les biens immobiliers restés en France.
La coordination européenne de sécurité sociale s’applique, et le sursis d’exit tax est automatique.
Questions fréquentes
Les plus-values sont-elles exonérées en Belgique ?
Le traitement historique visait les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé, avec des limites tenant notamment au caractère spéculatif et aux participations importantes. Ce régime évolue : il doit être vérifié auprès d'un conseil belge à la date de l'opération envisagée, et non repris d'un article.
L'impôt sur le revenu belge est-il avantageux ?
Non. Le barème est élevé et s'accompagne d'additionnels communaux. Pour un cadre en activité ou un retraité, la Belgique ne présente pas d'avantage sur les revenus.
Les droits de succession belges sont-ils plus doux qu'en France ?
Pas en règle générale, et ils sont souvent plus lourds hors ligne directe. Ils relèvent en outre des régions, avec des barèmes distincts entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles.
Combien de temps faut-il résider en Belgique avant de céder ?
Il n'existe pas de durée qui sécurise mécaniquement une opération. Ce qui compte est la réalité et l'antériorité de l'installation, appréciées sur un faisceau de faits. Une résidence constituée peu avant une cession attire l'examen, quelle que soit sa durée formelle.
Que devient mon assurance-vie française si je m'installe en Belgique ?
Le contrat se conserve : il n'y a pas lieu de le clôturer, et son antériorité fiscale continue de courir. Trois effets sont à examiner. Les prélèvements sociaux français ne sont en principe plus dus par un non-résident sur les rachats, ce qui représente une économie directe sur un contrat mûr. Le traitement de la part d'impôt sur le revenu dépend de la convention, qui attribue le plus souvent l'imposition de ces produits à l'État de résidence. Et la clause bénéficiaire mérite une relecture, les régimes des articles 990 I et 757 B comportant des conditions tenant à la résidence de l'assuré comme des bénéficiaires. Cette relecture se fait avant le départ.
Sources
Loi du 6 avril 2026 introduisant une taxe sur les plus-values des actifs financiers, publiée au Moniteur belge le 21 avril 2026, réécrivant l'article 90, § 1ᵉʳ, 9° du Code des impôts sur les revenus 1992 · Code des impôts sur les revenus belge et sa doctrine sur la gestion normale d'un patrimoine privé · Barème de l'impôt des personnes physiques, revenus 2025 · Tarifs des droits de succession par région, Wikifin, service de la Banque nationale de Belgique · Codes fiscaux régionaux flamand, wallon et bruxellois en matière de successions · Convention fiscale franco-belge en matière d'impôts sur les revenus et convention en matière de successions · Article 200 A du Code général des impôts pour le prélèvement forfaitaire unique · Code général des impôts, article 4 B.
Chiffres et textes vérifiés au 16 septembre 2026. Les taux et seuils évoluent : cet article sera daté à nouveau s'il est mis à jour.
Maxime Bouché
Conseiller en investissements financiers et courtier en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 26008152, membre de la CNCGP. Fondateur de SAFIA.
Découvrir son parcoursCet article a une vocation informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, ni une incitation à souscrire un produit. Les taux et seuils cités sont ceux en vigueur à la date de publication et peuvent évoluer. Avertissement complet
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