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Polynésie française

Mis à jour le 6 min de lecture Outre-mer

Vérifié le 16 septembre 2026

Le tableau de synthèse

StatutCOM de l’article 74, dotée de l’autonomie, loi organique du 27 février 2004
Compétence fiscalePleine. Le Code général des impôts ne s’y applique pas
Convention avec la FranceOui, mais très limitée : celle des 28 mars et 28 mai 1957, approuvée par le décret n° 57-924 du 1ᵉʳ août 1957
Champ de cette conventionLes seuls revenus de valeurs mobilières, et l’assistance administrative
Ce qu’elle ne couvre pasLes salaires, les pensions, les revenus immobiliers, les successions
TVA françaiseNon applicable
Barème localFixé par le code local et par délibérations, non publiées sur Légifrance

Le point décisif : une convention de 1957, et rien d’autre

C’est la particularité polynésienne, et elle est très mal connue. Les trois grandes collectivités du Pacifique ne sont pas logées à la même enseigne.

TerritoireConvention avec l’ÉtatCe qu’elle couvre
Nouvelle-Calédonie31 mars 1983Revenus, sociétés, droits d’enregistrement, successions et donations
Saint-Pierre-et-Miquelon30 mai 1988Revenus et droits d’enregistrement, successions et donations
Polynésie française1957Les seuls revenus de valeurs mobilières
Wallis-et-FutunaAucune—

La convention franco-polynésienne date des 28 mars et 28 mai 1957. Elle a été approuvée par le décret n° 57-924 du 1ᵉʳ août 1957 et est entrée en vigueur le 19 septembre 1957. Son objet, énoncé dans son intitulé, est d’éliminer les doubles impositions et d’organiser l’assistance administrative en matière d’impôts sur les revenus de valeurs mobilières.

Tout le reste est hors de son champ. Les traitements et salaires, les pensions, les revenus fonciers, les plus-values, les successions ne font l’objet d’aucune règle de répartition conventionnelle entre la France et la Polynésie.

La conséquence est directe, et elle a fait l’objet de questions parlementaires : un Français établi en Polynésie qui conserve des revenus de source métropolitaine peut se trouver imposé des deux côtés, sans mécanisme conventionnel pour l’en protéger. Il ne reste alors que les règles unilatérales de chaque territoire.

C’est le point à vérifier en premier dans un projet d’installation, avant tout calcul de barème : savoir si la catégorie de revenu concernée entre, ou non, dans le champ de la convention de 1957.

Ce que la France applique, faute de convention

Quand la catégorie de revenu sort du champ de la convention, ce sont les règles unilatérales françaises qui s’appliquent au résident polynésien, comme à n’importe quel non-résident. Elles sont, elles, entièrement publiées.

Revenu de source françaiseCe que la France prélèveRéférence
Revenus fonciers et autres revenus imposables au barèmeUn taux minimum de 20 %, porté à 30 % au-delà d’un seuil révisé chaque annéeArticle 197 A du CGI
Si le taux moyen mondial est plus favorableLe contribuable peut demander l’application de ce taux moyen sur ses seuls revenus françaisArticle 197 A du CGI
Plus-value de cession d’un immeuble situé en France19 %, auxquels s’ajoutent les prélèvements sociauxArticle 244 bis A du CGI
Transmission d’un bien situé en FranceDroits de mutation françaisArticle 750 ter du CGI

Un exemple. Un résident polynésien conserve un appartement loué à Bordeaux, dégageant 18 000 € de revenus fonciers nets par an.

Montant
Imposition française, au taux minimum de 20 %3 600 €
Imposition polynésienne éventuelle sur le même revenuSelon le code local, sans mécanisme conventionnel d’élimination

C’est exactement la situation que la convention de 1957 ne couvre pas, et la raison pour laquelle le sujet a fait l’objet de questions parlementaires. Le contribuable peut demander l’application du taux moyen s’il lui est plus favorable, mais il ne dispose d’aucun crédit d’impôt conventionnel.

Ce qu’il faut comprendre du système

Le point structurant n’est pas un taux, c’est une architecture.

La Polynésie française n’applique pas un impôt sur le revenu progressif calqué sur le modèle métropolitain. Son système repose sur une combinaison de prélèvements indirects (dont une taxe sur la valeur ajoutée locale et des droits à l’importation) et de contributions assises sur certains revenus, notamment les traitements et salaires ainsi que certaines activités.

Les taux, seuils et assiettes résultent du code des impôts polynésien et des délibérations de l’Assemblée de la Polynésie française. Ils évoluent régulièrement et ne figurent pas sur Légifrance.

Les barèmes polynésiens chiffrés se vérifient à la source : la Direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française.

La question qui se pose réellement à un patrimoine

Trois sujets, dans cet ordre.

La résidence. Qui est résident fiscal polynésien, selon quels critères, et comment s’articule cette qualification avec l’article 4 B du Code général des impôts ? C’est la convention interne qui tranche.

Les revenus de source métropolitaine. Un résident polynésien percevant des loyers, dividendes ou pensions de source française voit leur traitement déterminé par la convention, selon une logique proche de celle des conventions internationales décrite dans Conventions fiscales : comment lire celle de votre pays.

La transmission. Elle obéit à des règles distinctes, traitées dans Transmettre un patrimoine situé outre-mer.

Le point de vigilance

L’éloignement et le décalage horaire ne sont pas des détails de confort : ils conditionnent la praticabilité d’un suivi patrimonial, la gestion d’une succession et l’accès aux interlocuteurs métropolitains.

Et comme pour toute collectivité à fiscalité propre, la règle est la même : le code local prime, et il faut un conseil local.

Ce qui se pose à un patrimoine resté en métropole

C’est la situation la plus fréquente : une personne installée en Polynésie française qui a conservé des biens ou des contrats en métropole. Quatre sujets se présentent, et aucun ne se résout par le seul code local.

L’immobilier locatif français. Les revenus immobiliers sont, dans la logique conventionnelle habituelle, imposables là où le bien est situé. Un appartement métropolitain loué reste donc traité selon les règles françaises, sous réserve de ce que prévoit la convention interne.

L’IFI. Il suit les règles françaises de territorialité. Un patrimoine immobilier situé en métropole demeure dans son champ au-delà du seuil, indépendamment du lieu de résidence.

Les contrats d’assurance-vie. Le contrat se conserve, mais le traitement des rachats et surtout de la transmission dépend de la résidence de l’assuré et des bénéficiaires. Les régimes des articles 990 I et 757 B comportent des conditions tenant à la résidence, et une configuration à trois entrées, contrat métropolitain, assuré polynésien, bénéficiaires ailleurs, n’est résolue par aucune règle générale.

Les valeurs mobilières. Leur traitement dépend de la convention interne et de la nature des revenus, dividendes, intérêts ou plus-values, chacun relevant d’une stipulation distincte.

La méthode est toujours la même, et elle vaut pour toutes les collectivités à fiscalité propre : cartographier les actifs par territoire, identifier la résidence de chaque personne concernée, puis lire la convention interne poste par poste, exactement comme on lirait une convention internationale.

Questions fréquentes

Le Code général des impôts s'applique-t-il en Polynésie française ?

Non. La collectivité, dotée de l'autonomie au titre de l'article 74 de la Constitution, exerce une compétence fiscale propre. Son code des impôts et les délibérations de l'Assemblée constituent le droit applicable, et une convention fiscale interne lie l'État et la collectivité.

Y a-t-il un impôt sur le revenu progressif comparable à celui de la métropole ?

Le système ne repose pas sur ce modèle. Il combine une fiscalité indirecte importante et des contributions assises sur certains revenus, notamment les traitements et salaires. L'architecture diffère donc du modèle métropolitain, et la comparaison directe des taux n'a guère de sens.

Où vérifier les taux applicables ?

Auprès de la Direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française. Les taux, seuils et assiettes résultent du code local et de délibérations qui ne figurent pas sur Légifrance et évoluent régulièrement.

Comment est évitée la double imposition avec la métropole ?

Par la convention fiscale interne entre l'État et la Polynésie française, qui remplit le rôle d'une convention internationale : elle définit la résidence, répartit le droit d'imposer par catégorie de revenus et organise l'élimination de la double imposition. Sa lecture suit la même méthode que celle de n'importe quelle convention.

Un résident polynésien est-il redevable de l'IFI ?

L'impôt sur la fortune immobilière suit les règles françaises de territorialité. Un patrimoine immobilier situé en métropole demeure dans son champ au-delà du seuil, indépendamment du lieu de résidence, tandis que les biens situés sur le territoire relèvent de la compétence locale et de la convention interne. C'est l'une des vérifications à conduire en premier pour un patrimoine immobilier significatif resté en France.

Que devient un contrat d'assurance-vie souscrit en métropole ?

Le contrat se conserve, mais son traitement doit être examiné pour lui-même. Les régimes des articles 990 I et 757 B du Code général des impôts comportent des conditions tenant à la résidence de l'assuré et des bénéficiaires : un contrat métropolitain, un assuré résidant en Polynésie et des bénéficiaires ailleurs forment une configuration qu'aucune règle générale ne résout. La clause bénéficiaire mérite une relecture avant l'installation.

Comment se prépare un retour en métropole ?

Comme un départ, en sens inverse. Deux points commandent : le traitement des revenus de l'année de transition, que la convention interne permet généralement de répartir, et la reprise des obligations déclaratives françaises. La date effective du retour a des conséquences concrètes, notamment sur la domiciliation appréciée en fin d'année : mieux vaut la choisir en connaissance de cause que la subir.

Comment s'apprécie la résidence fiscale polynésienne ?

Par les critères retenus par le droit local, dont l'articulation avec l'article 4 B du Code général des impôts est réglée par la convention interne. Comme pour toute question de résidence, ce sont les faits qui décident : lieu de vie de la famille, durée et régularité de la présence, localisation de l'activité et des intérêts économiques. Les mêmes éléments de preuve qu'ailleurs doivent donc être constitués au fil de l'eau, logement et consommations associées, vie bancaire locale, scolarisation des enfants. La difficulté propre à ce territoire tient à l'éloignement, qui rend les allers-retours rares mais longs : le décompte des jours y est plus simple à établir qu'ailleurs, et il vaut mieux le documenter que de le reconstituer.

Sources

Convention fiscale entre la France et la Polynésie française des 28 mars et 28 mai 1957, approuvée par le décret n° 57-924 du 1er août 1957, limitée aux revenus de valeurs mobilières · BOI-INT-CVB-PYF, commentaire administratif de la convention · Question écrite n° 19970 à l'Assemblée nationale sur la double imposition des Français établis en Polynésie française · Direction des impôts et des contributions publiques de Polynésie française · Code général des impôts, articles 197 A pour le taux minimum des non-résidents, 244 bis A pour les plus-values immobilières et 750 ter pour les droits de mutation · Constitution du 4 octobre 1958, article 74 · Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française · Code des impôts de la Polynésie française et délibérations de l'Assemblée de la Polynésie française · Convention fiscale entre l'État et la Polynésie française · Direction des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française.

Maxime Bouché

Conseiller en investissements financiers et courtier en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 26008152, membre de la CNCGP. Fondateur de SAFIA.

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Cet article a une vocation informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, ni une incitation à souscrire un produit. Les taux et seuils cités sont ceux en vigueur à la date de publication et peuvent évoluer. Avertissement complet

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