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Groupements forestiers et viticoles : la transmission avant le rendement

4 min de lecture Dispositifs fiscaux

Vérifié le 22 septembre 2026

Le tableau de synthèse

Groupements forestiersGroupements fonciers agricoles et viticoles
Exonération d’IFITrois quarts de la valeur vénale, sous conditionsSelon la nature des biens et du bail
Droits de mutation à titre gratuitTrois quarts de la valeur vénale, sous conditionsTrois quarts jusqu’au seuil, puis 50 % au-delà
Seuil de bascule—300 000 €, porté à 600 000 € sous condition de conservation de cinq ans
Justificatif exigéCertificat du directeur départemental des territoiresBail à long terme ou bail cessible
SuiviBilan de gestion durable tous les dix ansConditions tenant au bail et à la conservation

Ce que l’on achète

Un groupement forestier détient des massifs et en confie la gestion. Un groupement foncier viticole détient des vignes et les donne à bail à un exploitant. Dans les deux cas, l’associé détient des parts, pas un bien identifié.

Le revenu courant est modeste : coupes de bois espacées dans le temps pour la forêt, fermage pour la vigne, souvent complété d’avantages en nature qui ne constituent pas un rendement. Quiconque achète ces parts pour leur rendement se trompe de produit.

L’intérêt réel est ailleurs : dans le traitement fiscal de la détention et de la transmission, et dans la nature de l’actif lui-même, décorrélé des marchés financiers.

L’exonération d’IFI

Les bois et forêts sont exonérés d’IFI à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale. Il en va de même des parts de groupements forestiers qui remplissent les conditions posées par le texte.

Une précision compte : les bois, forêts ou parts susceptibles d’être qualifiés d’actifs professionnels par leur propriétaire sont intégralement exonérés d’IFI. La qualification professionnelle prime donc sur l’exonération partielle, et elle doit être examinée en premier.

L’exonération partielle suppose de produire un certificat ou une attestation délivré par le directeur départemental des territoires lors du dépôt de la déclaration, la première fois qu’elle est demandée. Le bénéficiaire doit ensuite produire, tous les dix ans, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable.

Ce formalisme n’est pas décoratif : c’est lui qui fonde l’avantage, et son absence le fait tomber.

La transmission, avantage principal

À la succession comme à la donation, les parts de groupements forestiers sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale, sous conditions.

Pour les parts de groupements fonciers agricoles, dont relèvent les groupements viticoles, l’exonération porte sur les trois quarts de la valeur nette correspondant aux biens grevés d’un bail à long terme ou d’un bail cessible. Au-delà d’un seuil, elle tombe à 50 %.

Ce seuil a bougé deux fois. Il a d’abord été porté de 101 897 € à 300 000 € par la loi de finances pour 2019. L’article 70 de la loi de finances pour 2025 l’a ensuite porté à 600 000 €, sous condition de conserver le bien pendant cinq ans à compter de la transmission.

Sur un patrimoine transmis, l’écart entre 75 % et 50 % d’exonération se chiffre vite en dizaines de milliers d’euros de droits. La structuration mérite donc d’être faite avec un notaire, et non déduite d’une plaquette.

Les risques, qui ne sont pas financiers

La forêt brûle, subit des tempêtes, des sécheresses et des scolytes. La vigne subit le gel, la grêle et la maladie. Ces risques ne se couvrent pas par la diversification d’un portefeuille : ils sont propres à l’actif.

L’illiquidité est totale ou presque. Il n’existe pas de marché organisé de ces parts : la revente dépend de la capacité du gestionnaire à trouver un acquéreur, dans des délais qui se comptent en mois voire en années.

Enfin, les frais d’entrée et de gestion sont élevés rapportés à un rendement courant faible, ce qui allonge d’autant l’horizon à partir duquel l’opération devient favorable.

Pour qui cela a du sens

Pour un patrimoine soumis à l’IFI, où l’exonération des trois quarts produit un effet mesurable chaque année.

Pour une transmission anticipée et organisée, où l’exonération partielle des droits constitue l’avantage principal.

Pour un investisseur qui accepte un horizon long, une illiquidité réelle, et qui trouve un intérêt propre à détenir de la forêt ou de la vigne. Sans cet intérêt, l’avantage fiscal ne suffit pas à justifier l’immobilisation.

Questions fréquentes

Quel rendement attendre d'un groupement forestier ?

Un rendement courant faible. Le revenu vient de coupes espacées dans le temps, et les frais de gestion en absorbent une part. Ces véhicules se jugent sur la détention et la transmission, pas sur le rendement annuel.

L'exonération d'IFI est-elle automatique ?

Non. Elle suppose de produire un certificat attestant d'une gestion durable lors de la première demande, puis un bilan tous les dix ans. À défaut, l'exonération des trois quarts n'est pas acquise.

Peut-on être exonéré à 100 % d'IFI ?

Oui, lorsque les bois, forêts ou parts peuvent être qualifiés d'actifs professionnels par leur propriétaire. Cette qualification doit être examinée avant de se rabattre sur l'exonération partielle.

Quel est le seuil au-delà duquel l'exonération tombe à 50 % ?

Pour les parts de groupements fonciers agricoles, le seuil est de 300 000 €, porté à 600 000 € par la loi de finances pour 2025 à condition de conserver le bien pendant cinq ans à compter de la transmission.

Ces parts sont-elles liquides ?

Non. Il n'existe pas de marché organisé : la revente dépend du gestionnaire et peut demander des mois. C'est un actif à horizon long, à ne pas financer avec une épargne dont on peut avoir besoin.

Forêt ou vigne, quelle différence fiscale ?

Les groupements forestiers relèvent d'un régime propre aux bois et forêts. Les groupements viticoles relèvent du régime des groupements fonciers agricoles, avec une exonération liée au bail à long terme et un seuil au-delà duquel elle passe de 75 % à 50 %.

Sources

Code général des impôts, article 793, article 793 bis et article 976 · Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, article 46, seuil porté à 300 000 € · Loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, article 70, seuil porté à 600 000 € · BOFiP, IFI, bois et forêts, parts de groupements forestiers et de groupements fonciers agricoles · BOFiP, successions, exonération des bois et forêts et des parts de groupements forestiers · BOFiP, successions, parts de groupements fonciers agricoles · BOFiP, hausse du seuil de 300 000 € à 600 000 €

Maxime Bouché

Conseiller en investissements financiers et courtier en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 26008152, membre de la CNCGP. Fondateur de SAFIA.

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Cet article a une vocation informative et pédagogique. Il ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier, ni une incitation à souscrire un produit. Les taux et seuils cités sont ceux en vigueur à la date de publication et peuvent évoluer. Avertissement complet

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