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Société à Saint-Barthélemy : siège de direction effective et cinq ans

6 min de lecture Saint-Barthélemy

Vérifié le 7 octobre 2026

Le tableau de synthèse

Ce que dit le code
TexteArticles 4 et 5 du Code des contributions
Première voieSiège de direction effective établi sur l’île depuis cinq années au moins au 1er janvier de l’année d’imposition
Seconde voieSiège de direction effective sur l’île et contrôle, direct ou indirect, par des personnes physiques résidentes au sens de l’article 2
Forme juridiqueIndifférente
Portée du statutLimitée aux revenus des activités exercées sur l’île et des biens détenus sur l’île
Ce qui est excluToute activité, principale ou accessoire, exercée sur un autre territoire
Ce qui est dû dans tous les casLa contribution forfaitaire annuelle, dès que le siège ou un établissement est sur l’île

Le siège de direction effective, pas le siège social

L’article 4 ne parle pas du siège social. Il retient le « siège de direction effective », quels que soient l’objet de la société et sa forme juridique.

La nuance est centrale. Le siège social est une adresse inscrite dans les statuts. Le siège de direction effective est le lieu où la société est réellement dirigée : là où ses dirigeants prennent les décisions stratégiques, où se tiennent les conseils, où sont signés les engagements importants, où se trouve la personne qui pilote au quotidien.

Une société peut donc avoir son siège social à Gustavia et son siège de direction effective à Paris, si son gérant y vit et y décide de tout. Elle ne satisfait alors pas l’article 4. C’est le cas typique de la société créée sur l’île par un dirigeant resté en métropole.

La preuve se fait par des faits : lieu de résidence du dirigeant, lieu de tenue des assemblées, lieu de signature des contrats, localisation des comptes bancaires et de la comptabilité, présence de locaux et de personnel.

Première voie : cinq ans de direction sur l’île

Le premier alinéa de l’article 4 reconnaît le domicile fiscal aux personnes morales « ayant établi à Saint-Barthélemy leur siège de direction effective depuis cinq années au moins au 1er janvier de l’année d’imposition ».

Le mécanisme est le même que pour les personnes physiques. Cinq années pleines, appréciées au 1er janvier. Une société créée en cours d’année attend donc le 1er janvier qui suit son cinquième anniversaire.

Pendant ce délai, la société n’est pas domiciliée à Saint-Barthélemy au sens du code. L’article LO 6214-4 du Code général des collectivités territoriales pose la même règle au niveau organique, et l’administration fiscale française en tire la conséquence dans un rescrit publié le 23 octobre 2024 : la société qui ne remplit pas ces conditions est regardée comme ayant son domicile fiscal en métropole, et reste dans le champ du Code général des impôts. Ses bénéfices relèvent alors de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu de ses associés, selon sa forme, comme si elle était établie dans un département.

Seconde voie : le contrôle par des résidents

Le second alinéa de l’article 4 ouvre une autre porte. Sont aussi domiciliées à Saint-Barthélemy « les personnes morales ayant établi à Saint-Barthélemy leur siège de direction effective et qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes physiques résidentes à Saint-Barthélemy au sens de l’article 2 ».

Deux conditions s’ajoutent ici, et la durée propre à la société disparaît :

  • la société est dirigée depuis l’île ;
  • elle est contrôlée par des personnes physiques qui sont elles-mêmes résidentes fiscales, donc installées depuis cinq ans au moins.

Cette voie a un sens économique simple. Un habitant de longue date qui crée une nouvelle société n’a pas à attendre cinq ans de plus. À l’inverse, un nouvel arrivant ne peut pas contourner son propre délai en logeant son activité dans une société.

Le texte ne définit pas le contrôle. Il précise seulement qu’il peut être direct ou indirect, ce qui vise les détentions à travers une autre société. En pratique, la détention de la majorité du capital et des droits de vote par des résidents est la situation la plus sûre. Un contrôle partagé avec des associés non résidents appelle une analyse au cas par cas.

Un exemple chiffré : deux sociétés créées le même jour

Deux SARL de location de bateaux, fictives, sont immatriculées à Gustavia le 1er juin 2026. Chacune est dirigée depuis l’île par son gérant, qui en détient 100 %.

Société de JeanneSociété de Thomas
Gérant et associé uniqueJeanne Lédée, sur l’île depuis 2012Thomas Renaud, arrivé en mars 2025
Le gérant est-il résident au sens de l’article 2 ?Oui, depuis 2018Non, pas avant le 1er janvier 2031
Voie applicableSeconde voie : direction sur l’île et contrôle par une résidenteAucune pour l’instant
Domicile fiscal de la société en 2026Saint-BarthélemyFrance
Première année possible de domicile local20262031, par la seconde voie

Le cas de Thomas montre un détail utile. Sa société n’aura cinq ans de direction sur l’île qu’au 1er janvier 2032. Mais Thomas lui-même deviendra résident au 1er janvier 2031, puisqu’il est arrivé en mars 2025. À cette date, la société est dirigée depuis l’île et contrôlée par un résident : la seconde voie s’ouvre un an avant la première.

Dans l’intervalle, de 2026 à 2030, la société de Thomas relève du droit fiscal français sur ses bénéfices. Les deux sociétés, elles, paient chaque année à la collectivité la même contribution forfaitaire.

Ce que le statut couvre : les activités exercées sur l’île

L’article 5 fixe la portée du domicile fiscal des sociétés. Ses effets sont limités aux bénéfices ou revenus correspondant :

  • aux activités exercées sur le territoire de la collectivité, « à l’exclusion de toute activité, principale ou accessoire exercée sur un autre territoire » ;
  • aux biens de toutes natures détenus sur le territoire.

La précision sur l’activité exercée ailleurs ne figure pas dans l’article 3, qui traite des personnes physiques. Elle a été ajoutée pour les sociétés, et elle ferme la porte à un schéma connu : domicilier sur l’île une société dont les clients, les équipes et les prestations sont en métropole. Les revenus de cette activité extérieure ne sont pas couverts, même si la société remplit par ailleurs l’article 4.

Une société de conseil dont le gérant vit à Saint-Barthélemy mais dont toutes les missions sont réalisées à Paris, par des salariés parisiens, est l’exemple même de ce que le texte écarte.

Ce qui est dû à la collectivité dans tous les cas

Le domicile fiscal ne commande pas tout. Plusieurs prélèvements du code s’appliquent à une société quelle que soit sa situation au regard de l’article 4.

La contribution forfaitaire annuelle. Elle est due par toute entreprise ayant son siège social ou son siège de direction effective sur l’île, y compris en sommeil, et par toute entreprise extérieure qui y a un établissement (article 7).

Les droits d’enregistrement. Les statuts doivent être enregistrés, quel que soit leur rédacteur, depuis la révision de septembre 2024. Des apports purs et simples donnent lieu au droit fixe de 125 € (articles 29 et 60).

La taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles. Elle vise les personnes morales qui possèdent un immeuble sur l’île. Les sociétés ayant leur siège en France ou sur l’île y échappent en déclarant chaque année, au plus tard le 31 mars, leurs immeubles et leurs associés (articles 110 et 111).

Le droit de quai, sur tout ce que la société importe.

Questions fréquentes

Une société immatriculée à Saint-Barthélemy y est-elle automatiquement résidente fiscale ?

Non. L'article 4 du code ne retient pas le siège social mais le siège de direction effective, c'est-à-dire le lieu où la société est réellement dirigée. Ce siège doit être établi sur l'île depuis cinq années au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, sauf si la société est contrôlée par des personnes physiques déjà résidentes.

Qu'est-ce qu'un siège de direction effective ?

C'est le lieu où sont prises les décisions qui engagent la société : là où réside et travaille son dirigeant, où se tiennent les assemblées, où sont signés les contrats importants. Une adresse de domiciliation ne suffit pas. En cas de contrôle, ce sont les faits qui sont examinés, pas la mention portée dans les statuts.

Peut-on éviter le délai de cinq ans en créant une société ?

Non, c'est précisément ce que le texte empêche. La seconde voie de l'article 4 exige que la société soit contrôlée par des personnes physiques résidentes au sens de l'article 2, donc installées depuis cinq ans. Un nouvel arrivant qui contrôle sa société ne remplit pas cette condition tant qu'il n'est pas lui-même résident.

Une société résidente peut-elle exercer son activité hors de l'île ?

Elle le peut, mais l'article 5 exclut des effets du domicile fiscal « toute activité, principale ou accessoire exercée sur un autre territoire ». Les revenus de cette activité extérieure ne bénéficient donc pas du régime local et s'imposent selon les règles du territoire où l'activité est exercée.

Une société en sommeil doit-elle quelque chose à la collectivité ?

Oui. Depuis la révision de septembre 2024, l'article 7 vise expressément l'entreprise qui a son siège sur l'île « y compris si elle se trouve en sommeil ». Elle doit la part fixe de la contribution forfaitaire annuelle, soit 350 €, jusqu'à la mention de sa dissolution.

Les associés non résidents changent-ils la situation de la société ?

Ils peuvent la changer de deux manières. Ils peuvent faire perdre le bénéfice de la seconde voie de l'article 4 si le contrôle n'appartient plus à des résidents. Et, lors de la vente d'un immeuble par la société, leur présence peut imposer la désignation d'un représentant fiscal accrédité, en application de l'article 109 bis.

Sources

Code des contributions de Saint-Barthélemy, version consolidée au 30 mars 2023, articles 2, 4, 5, 29, 110 et 111 · Annexe à la délibération n° 2024-038 CT du 26 septembre 2024 portant révision du code des contributions, articles 7, 60 et 109 bis dans leur rédaction en vigueur · Code général des collectivités territoriales, article LO 6214-4 · BOFiP, rescrit BOI-RES-IS-000158 du 23 octobre 2024, sur les sociétés établies à Saint-Barthélemy et l'intégration fiscale · Conseil d'État, avis du 20 novembre 2013, n° 369796.

Maxime Bouché

Conseiller en investissements financiers et courtier en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 26008152, membre de la CNCGP. Fondateur de SAFIA.

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